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Glossaire

Médecine raisonnable

Le code de la santé publique décrit une pratique de la médecine considérée comme « raisonnable ».
L’Art. L. 1110-5 mentionne :

« Toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l’urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l’efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire au regard des connaissances médicales avérées. Les actes de prévention, d’investigation ou de soins ne doivent pas, en l’état des connaissances médicales, lui faire courir de risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté… »

Obstination déraisonnable, abstention, limitation ou arrêt de traitement

Cet article est complété par la Loi du 22 avril 2005 dite loi Leonetti :

« Ces actes (de prévention, d’investigation ou de soins) ne doivent pas être poursuivis par une obstination déraisonnable. Lorsqu’ils apparaissent inutiles, disproportionnés ou n’ayant d’autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, ils peuvent être suspendus ou ne pas être entrepris. Dans ce cas, le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa vie en dispensant les soins visés à l’article L. 1110-10 (les soins palliatifs et l’accompagnement). »

Dans la perspective d’une médecine raisonnable, la question de la pertinence des traitements, de leurs risques et inconvénients, de leurs limitations ou de leurs arrêts, du contexte médico-social, doit être posée très précocement et tout au long du parcours de la personne malade. Certaines situations dramatiques induites par la médecine pourront ainsi être évitées. 

Soins palliatifs

La Loi du 9 juin 1999 visant à garantir le droit à l’accès aux soins palliatifs stipule : 

Toute personne malade dont l’état le requiert a le droit d’accéder à des soins palliatifs et à un accompagnement “. – ” Les soins palliatifs sont des soins actifs et continus pratiqués par une équipe interdisciplinaire en institution ou à domicile. Ils visent à soulager la douleur, à apaiser la souffrance psychique, à sauvegarder la dignité de la personne malade et à soutenir son entourage.” – ” La personne malade peut s’opposer à toute investigation ou thérapeutique. “

Les soins palliatifs ne sont pas réservés à une population privilégiée. Le programme national de développement des soins palliatifs 2002 – 2005  précise : « Les soins palliatifs et l’accompagnement concernent des personnes de tous âges atteintes d’une maladie grave, évolutive, mettant en jeu le pronostic vital, en phase avancée ou terminale. Ces personnes peuvent souffrir d’un cancer, d’une maladie neurologique dégénérative, du sida ou de toute autre état pathologique lié à une insuffisance fonctionnelle décompensée (cardiaque, respiratoire, rénale) ou à une association de plusieurs maladies. »

Soulagement de la douleur et de la souffrance

Selon l’article L. 1110-5 du code de la santé publique :

« Toute personne a le droit de recevoir des soins visant à soulager la douleur. Celle-ci doit être en toute circonstance prévenue, évaluée, prise en compte et traitée. » « Les professionnels de santé mettent en œuvre tous les moyens à leur disposition pour assurer à chacun une vie digne jusqu’à la mort. »

L’art. 2 de la Loi de 2005 complète :

« Si le médecin constate qu’il ne peut soulager la souffrance d’une personne, en phase avancée ou terminale d’une affection grave ou incurable, quelle qu’en soit la cause, qu’en lui appliquant un traitement qui peut avoir pour effet secondaire d’abréger sa vie, il doit en informer le malade, …, la personne de confiance, … , la famille ou, à défaut, un des proches. La procédure suivie est inscrite dans le dossier médical. » Il est donc licite d’utiliser ce traitement, sous réserve d’en parler à la personne malade et de l’inscrire dans son dossier.

Dans certaines situations complexes, pour obtenir un soulagement, il est nécessaire d’utiliser des traitements qui peuvent avoir des effets indésirables, comme d’ailleurs la plupart des traitements. Mais, la connaissance et le respect des recommandations de bonne pratique nous permettent de les utiliser en assumant les risques inhérents à ces thérapeutiques.

Sédation

Définition validée par la Haute Autorité en Santé (« consensus formalisé d’experts ») :

« La sédation est la recherche, par des moyens médicamenteux, d’une diminution de la vigilance pouvant aller jusqu’à la perte de conscience. Son but est de diminuer ou de faire disparaître la perception d’une situation vécue comme insupportable par le patient, alors que tous les moyens disponibles et adaptés à cette situation ont pu lui être proposés et/ou mis en œuvre sans permettre d’obtenir le soulagement escompté. »

Nous reprenons cette définition pour bien clarifier ce terme. En effet, la « sédation » est définie différemment selon les textes :

La Haute Autorité de Santé, dans sa définition, précise qu’il s’agit de faire baisser la vigilance du malade pour le soulager, sans accélérer la survenue de la mort. Par contre, le rapport SICARD prête à confusion en donnant deux définitions différentes : la première est identique à celle de la HAS, la deuxième indique que « la sédation profonde » peut être « un geste accompli par un médecin, accélérant la survenue de la mort » (p. 93 du rapport). Ne faudrait-il pas utiliser un autre terme que celui de sédation quand l’objectif est d’accélérer la survenue de la mort ?

La sédation fait pleinement partie du soin. Il est important pour nous de pouvoir disposer de ce moyen thérapeutique qui, bien qu’étant de pratique difficile, est indispensable pour soulager les personnes en situation de grande détresse. Il a été montré que sa pratique rigoureuse n’accélérait pas la survenue de la mort.

L’euthanasie

Les avis 63 et 121 du CCNE en donnent la définition suivante :

« L’euthanasie est un acte, pratiqué par un tiers, destiné à mettre délibérément fin à la vie d’une personne atteinte d’une maladie grave et incurable, à sa demande, afin de faire cesser une situation qu’elle juge insupportable ». Cette définition est claire et ne concerne que les personnes qui sont capables (juridiquement et médicalement) de faire une telle demande.

Adjoindre des adjectifs au mot euthanasie tels que, active, passive, … crée une confusion supplémentaire. L’euthanasie ou provocation intentionnelle de la mort est à bien différencier de l’arrêt ou de la limitation de traitements jugés déraisonnables, attitude autorisée par la loi et faisant partie des bonnes pratiques.

Le suicide

Le suicide est l’acte délibéré de mettre fin à sa propre vie. 

L’assistance au suicide, selon l’avis 121 du CCNE, « consiste à donner les moyens à une personne de se suicider elle-même ». On retrouve cette définition, en Suisse ou dans l’Oregon, états dans lesquels cette pratique est autorisée. En effet, à la différence de l’euthanasie, le suicide suppose que la personne réalise elle-même l’acte mettant fin à ses jours. C’est cet acte volontaire qui qualifie le suicide.

Le CCNE complète par la définition du suicide assisté :

« Lorsqu’une personne qui souhaite mettre fin à son existence n’est pas apte à le faire en raison de son état physique, elle a besoin, pour aller au bout de sa décision, de l’aide active d’un tiers pour l’administration – par absorption ou injection – du produit létal ». Peut-on parler de suicide quand il y a l’intervention d’un tiers qui agit à la place de la personne ? Cette intervention d’un tiers peut prêter à confusion avec l’euthanasie. D’ailleurs, le CCNE en convient : « la différence est ténue avec la notion d’euthanasie ». Ne devrait-on pas utiliser alors un autre terme que celui de suicide ?


Référence

FEHAPNée en 1936, la Fédération des Établissements Hospitaliers et d’Aide à la Personne Privés Non Lucratifs est la Fédération de référence du secteur Privé Non Lucratif.

La FEHAP réunit ses adhérents autour de valeurs et missions communes s’inscrivant dans la diversité des champs d’action des établissements qu’elle représente à la fois dans le secteur sanitaire, social et médico-social. Elle fédère plus de 1 600 organismes gestionnaires regroupant près de 4 000 établissements et services Privés Non Lucratifs, ayant choisi d’appliquer la Convention Collective Nationale du 31 octobre 1951.

Ayant pour principal intérêt le service fourni aux citoyens sur l’ensemble du territoire national, la FEHAP a développé des compétences transversales afin d’offrir aux usagers une prise en charge globale et décloisonnée ».

http://www.fehap.fr/jcms/la-federation/la-fehap-cpe_5343


Logo-SFAPLa SFAP – la Société Française d’Accompagnement et de soins Palliatifs, est association loi 1901 reconnue d’utilité publique. C’est une société savante pluridisciplinaire associant professionnels (libéraux, hospitaliers, enseignants universitaires) et bénévoles.
Notre objectif : favoriser le développement et l’accès aux soins palliatifs. La SFAP fédère plus de 5.000 soignants et près de 200 associations de bénévoles d’accompagnement. Créée en 1990, la SFAP (Société Française d’Accompagnement et de soins Palliatifs) est une association loi 1901 reconnue d’utilité publique pluridisciplinaire, qui regroupe les principaux acteurs français du mouvement des soins palliatifs…

Plus de 5 000 soignants, libéraux ou hospitaliers, sont impliqués dans la démarche palliative, qu’ils travaillent dans les unités (USP), dans les équipes mobiles (EMSP) ou dans les réseaux de soins palliatifs (médecins, infirmières, psychologues, kinésithérapeutes, aides-soignants, travailleurs sociaux…). Parmi eux, on compte de nombreux enseignants universitaires.

Près de 200 associations d’accompagnement, fédérées ou indépendantes, rassemblent plus de 25 000 membres dans un élan de solidarité envers les personnes malades.

http://www.sfap.org/

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